Dans les communes de 3 500 habitants et plus, lorsque le système du suivant de liste ne peut plus être appliqué (il est consommé !) et que le conseil a perdu le tiers de ses membres, il est procédé au renouvellement du conseil municipal dans les trois mois de la dernière vacance (article L. 270 du code électoral).
En cas de dissolution du conseil municipal ou de nomination d’une délégation spéciale, il est procédé à la réélection du conseil municipal dans son ensemble, dans les deux mois à dater du lendemain de la date de publication au Journal officiel du décret de dissolution ou de la dernière démission du dernier conseiller municipal en exercice à moins qu’on ne se trouve dans les trois mois précédant le renouvellement général des conseils municipaux (article L. 2121-39 du CGCT).
6 conseillers municipaux ont donné leur démission purement volontaire. Je n’entrerais pas dans des débats stériles pouvant « justifier » une telle décision qui est personnelle et individuelle, même si elle s’inscrit dans une action collective. Je ne m’attache qu’aux conséquences ! La démission doit être exprimée dans un document écrit, daté et signé par l’intéressé. La lettre de démission doit être rédigée en termes non équivoques et ne pas avoir été signée sous la contrainte (CE 16 janvier 1998, Ciré). La décision de se retirer de la majorité municipale n’est pas considérée comme étant une démission du conseil municipal (CE 1er décembre 1993, Segantini). Cette exigence de clarté et d’authenticité de la lettre de démission implique qu’il incombe au maire, lorsqu’il reçoit une lettre de démission, de s’assurer de la validité matérielle ainsi que de la portée exacte de cette lettre et, notamment, de vérifier qu’elle émane bien de son auteur apparent. La démission entre en vigueur dès sa réception par le maire sauf si le conseiller municipal a choisi de repousser l’effet de cette décision à une autre date (CE 26 mai 1995, Etna et Min. des départements et territoires d’outre-mer). Le conseiller dont la démission est définitive ne peut plus participer aux délibérations du conseil municipal. Le second alinéa de l’article L. 2121-4 dispose que la démission est définitive dès sa réception par le maire, qui en informe immédiatement le représentant de l’État dans le département. Il en découle que le maire n’a, en cette matière, aucun pouvoir d’appréciation. Le maire transmet au préfet une copie intégrale de la lettre de démission pour lui permettre de constater lui-même la réalité de la démission. L’information du préfet, si elle est obligatoire, ne peut cependant pas être considérée comme une condition de la validité ou de l’effectivité d’une démission (CE 28 juillet 1999, élections municipales de la Celle Saint-Cloud). Il s’agit d’une simple information, et non d’une transmission d’un acte pour l’authentifier ou l’approuver
Aucune disposition législative ou réglementaire n’interdit à un conseiller municipal qui a démissionné de se représenter à l’élection municipale organisée après sa démission. À partir du moment où une démission volontaire devient définitive, le recours dirigé contre l’élection du conseiller concerné devient sans objet (CE 15 juin 1894, époux d’Arreau).
Ce petit mot uniquement pour vous INFORMER objectivement des conséquences d’une démission collective. Je viendrais, sûrement, m’inviter dans les débats dans les prochaines semaines !
Un fait est certain, vous devrez élire un nouveau conseil municipal dans les 3 prochains mois à compter de la décision attendue de Madame la Préfète.
En Avril ne te découvre pas d’un fil ! En Mai, fais ce qu’il te plaît !